Le carry-back, également appelé report en arrière des déficits, donne la possibilité aux entreprises ayant réalisées un déficit fiscal au cours de l’exercice de constater une créance de l’impôt sur les sociétés versé l’année précédente.

Pour rappel, cette créance est imputable sur l’impôt sur les sociétés dû au titre des 5 années suivantes. Au terme de ce délai de 5 ans, si cette créance n’a pu être imputée, elle est remboursable ou imputable sur une échéance fiscale à venir.

Nouveauté : Dans le but d’apporter un soutien de trésorerie immédiat aux entreprises, la troisième loi de finance rectificative permet désormais aux entreprises de demander le remboursement anticipé de leurs créances de report en arrière des déficits avant le délai de 5 ans.  

Les créances concernées sont celles nées des exercices clos de 2015 à 2019 et les créances qui viendraient à être constatées au titre de l’exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020.

La demande de remboursement du carry-back peut s’exercer dès le lendemain de la clôture de l’exercice sans attendre le dépôt de la liquidation de l’exercice. Cette demande anticipée suppose que l’entreprise soit en mesure de déterminer un résultat de l’exercice assez fiable (Tolérance de 20% prévue avec la créance définitive). Un remboursement complémentaire pourra être demandé.

Exemple : Soit une société qui a clôturé son exercice le 30 septembre 2019 avec un résultat fiscal en bénéfice de 10 000 euros. La société est imposable au taux de 15 %, elle a donc payé un impôt sur les sociétés de 1 500 €.

Son exercice 30 septembre 2020 dégage un déficit fiscal de 9 000 euros. Elle peut donc en vertu de la présente mesure demander le remboursement anticipé de la créance correspondant à 1 350 € (9 000 * 15%).